Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE III — LE TEMPS DE GUERRE – LES PERIODES D'EXCEPTION

 Art. 35.–   1°) En cas de rupture des communications avec le Gouvernement ou sur autorisation de l'autorité investie des pouvoirs judiciaires, des tribunaux militaires peuvent être établis sur ordre du commandant de la grande unité, de la zone, de l'escadre ou, à condition qu'il soit officier supérieur, de la force, du détachement ou du bâtiment ;

2°) Les tribunaux prévus au présent article cessent de fonctionner sur ordre de l'autorité qui les a institués ou sur décision de l'autorité investie des pouvoirs judiciaires.