Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 35.–   (1) L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation ou devant lequel un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire fouiller, retenir et mettre en lieux sûrs tous objets trouvés en sa possession, à l'exception des vêtements nécessaires.

(2) Un inventaire des objets saisis est établi sur-le-champ, signé de l'officier de police judiciaire et de la personne arrêtée et d'un témoin.

(3) Lorsqu'une personne arrêtée est remise en liberté, ceux de ses biens saisis qui ne constituent pas des pièces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procès-verbal et le cas échéant, devant témoin.