Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
Art. 35.– Le Procureur Général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
Le Procureur Général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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