CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Cas de suspension

A- Obligations militaires

La période de suspension pendant la durée des obligations militaires de l'agent est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.

B- Accident ou maladie non imputable au travail

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur, son conjoint ou son ayant droit, est tenu d'en aviser le chef hiérarchique de l'agent concerné dans un délai de trois (3) jours ouvrables, sauf cas de force majeure, et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise de travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.

3. Le délai de reprise est de six (6) mois renouvelable une seule fois.

4. Le paiement des rémunérations reprises au paragraphe 5 ci-dessous, dans la mesure où elles excèdent celles dues en application des textes légaux et réglementaires, n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu soit par la faute intentionnelle du travailleur, soit d l'occasion des compétitions sportives non corporatives auxquels le travailleur aurait participé.

5. Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou maladie non imputable au service, les conditions de rémunération du travailleur sont fixées ainsi qu'il suit nonobstant le congé maladie de longue durée :

Ancienneté

Plein salaire

Demi-salaire

Inférieure ou égale à un an

1 mois

1 mois

supérieure à un an mais inférieure à cinq ans

4 mois

4 mois

supérieure à cinq ans mais inférieure à quinze ans

5 mois

6 mois

supérieure à quinze ans

6 mois

8 mois

Le travailleur bénéficie en outre d'une bonification d'un mois à plein traitement et d'un mois à demi- traitement par enfant à charge ouvrant droit aux allocations familiales, ceci avec un maximum de trois (3) mois de plein traitement et de trois (3) mois de demi traitement. De même, le travailleur continue à percevoir pendant la même période, la totalité des suppléments pour charges de famille auxquelles il a droit.

C- Accident ou maladie imputable au travail

1. En cas de maladie ou d'accident imputable au travail, l'indemnisation du travailleur est assurée de la façon suivante :

a)

avant l'engagement définitif ; le travailleur est soumis aux dispositions légales et réglementaires ;

b)

après son engagement définitif : le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté à la CAMPOST au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire défini comme suit :

Ancienneté

Plein salaire

- moins de cinq (5) ans

3 mois

- de cinq (5) à dix (10) ans

4 mois

- de dix (10) à quinze (15) ans

5 mois

- plus de quinze (15) ans d'ancienneté

6 mois

2. En cas de pluralité d'absences pour accident ou maladie au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (6) mois de salaire.

3. Le travailleur ayant épuisé ses droits aux versements prévus ci-dessus et qui n'est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de suspension du contrat peut, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical obtenir des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite maximale de deux (2) ans.