CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE

 Art. 35.– Régime indemnitaire en cas d'accidents ou de maladies non imputables au travail

1) En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, l'indemnisation de l'employé est assurée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension du contrat, conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNETE

Moins de 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 an et 5 ans

Plus de 5 ans

INDEMNISATION

01 mois

02 mois

04 mois

06 mois

2) La rémunération ainsi maintenue correspond au salaire d'activité dans un poste y compris les primes et indemnités spécifiques au poste, à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions de travail.

3) En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités payables à ce titre ne peut dépasser l'indemnité correspondant à l'ancienneté de l'employé selon le tableau de l'alinéa 1 ci-dessus.

4) L'employé totalisant au moins cinq ans de service dans l'entreprise et qui n'est pas en mesure de reprendre son service à l'issue de la période de suspension du contrat peut, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, obtenir une prolongation de la période de suspension dans la limite maximale de huit mois.


Commentaire 

[al. 1 & 2] Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il est important de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.

La convention collective se veut un outil pratique dont l'objectif est non seulement de réglementer les droits des travailleurs, mais aussi et surtout, d'indiquer les mesures à prendre et les procédures à suivre par lesdits travailleurs lorsqu'ils se trouvent devant telle ou telle situation. C'est ainsi que la convention devrait mentionner la procédure à suivre par le travailleur en cas de maladie ou d'accident non imputable au travail. A cet égard, les partenaires sociaux pourraient s'inspirer des clauses des autres conventions y relatives. C'est le cas des clauses 36 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit et 27 de la convention collective nationale des assurances.

BENCHMARKING 

Article 27 paragraphes 1 et 2 de la convention collective nationale des assurances : « 1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.

2. Ce certificat doit mentionner notamment :