CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS, AVANCEMENT, PROMOTION, INTERIM, RECLASSEMENT
Art. 35.– Principes de classification des emplois
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par :
la classification professionnelle nationale type
la classification professionnelle de la branche des Télécommunications.
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un Travailleur au moment de l'engagement est fonction d'une part, des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi. Cette qualification peut résulter soit d'une formation sanctionnée par un diplôme reconnu, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise.
3. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement un des diplômes techniques retenus par la classification nationale type utilisable dans l'Entreprise, il est reclassé à la catégorie qui correspond à ce diplôme dans un délai de douze (12) mois suivant la notification à l'Employeur. Il est classé dans un emploi correspondant en fonction de ses compétences et des possibilités de l'Entreprise.
Si ce diplôme correspond à une catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d'échelon.
Après son engagement, le travailleur ne peut se prévaloir pour le même poste, d'un diplôme ou de références professionnelles dont il n'a pas fait mention au moment de l'embauche. Toutefois, il peut postuler en interne pour tout autre emploi.
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