CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — CLASSIFICATION DES EMPLOI - PROMOTION — AVANCEMENT - INTERIM - COMMISSIONNEMENT

 Art. 35.– Commission Mixte Paritaire de Reclassement

(1) Il est institué au sein de SITRAFER une Commission Mixte Paritaire de Reclassement, compétente pour examiner toute contestation individuelle portant sur la classification professionnelle d'un travailleur.

(2) Cette Commission, convoquée et présidée par l'inspecteur du travail du ressort, est composée du Directeur Général (ou de son représentant), du responsable Chargé des questions du personnel, et de 2 délégués du personnel appartenant au collège et à l'établissement du travailleur.

(3) La Commission se réunit dans les 30 jours suivant saisine de l'inspecteur du travail du ressort par l'une ou l'autre des parties. Elle statue au cas par cas, sur la base des requêtes déposées par l'une ou l'autre des parties. Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente. Les décisions de la Commission sont prises par voie de vote au bulletin secret des membres présents. En cas d'égalité des voies, celle du président est prépondérante.

(4) Pendant la durée de la procédure de reclassement, le travailleur continue normalement son activité, et l'employeur ne peut prononcer son licenciement qu'en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de son établissement.