CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Départ à la retraite
1. Tout travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité équivalente à l'indemnité de décès. Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire.
2. Les syndicats s'engagent à encadrer les travailleurs pour la préparation à la retraite. L'employeur leur apportera le soutien nécessaire.
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Commentaire
La retraite est l'état de quelqu'un qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
la condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite,
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.