CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant fait l'objet d'un engagement définitif a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l'entreprise par un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et temporaire, des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages, des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement et de transport.
Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'année.
3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen varie comme suit :
30% pour chacune des cinq premières années
40% pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse
45% pour chacune des années de la 11e à la 15e année
50% pour chacune des années de la 16e à la 20e année
52% au-delà de la 20e année.
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Commentaire
[al. 1] L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :
le travailleur n'a pas commis de faute lourde,
le travailleur a une ancienneté d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise.