CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Obligations Militaires du Travailleur

1. La période de suspension du contrat de travail pendant la durée des obligations militaires du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.

2. Pendant la durée du service militaire, le travailleur perçoit une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir dans les conditions et dans les limites du temps fixé par la législation en vigueur.

3. A l'expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est repris de plein droit dans son ancienne catégorie avec tous les avantages dont ont bénéficié ses camarades pendant son absence, y compris les congés.


Commentaire 

Le contrat de travail est suspendu lorsque le travailleur se trouve dans l'impossibilité de mettre son activité professionnelle au service de son employeur. Les événements qui peuvent entraîner la suspension du contrat de travail ont été énumérés à l'article 32 du Code du Travail. La présente clause traite de l'hypothèse dans laquelle le contrat de travail est suspendu pour permettre au travailleur d'exécuter ses obligations militaires.

La Convention considère la période de suspension du contrat de travail pour service militaire comme temps de service effectif au même titre que les congés payés et permissions exceptionnelles d'absences payées ou non, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visés aux paragraphes c), d), f), et g) de l'article 32 du Code du Travail, tels que prévus à l'article 1 de l'Arrêté n°10 du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des conventions collectives et des salaires : avancement d'échelons, prime d'ancienneté.