CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

 Art. 35.– Travail par poste

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée normale du travail en service techniquement continu est en principe de 8 heures, et ne doit pas excéder normalement 10 heures. En cas de travail ininterrompu d'une durée supérieure à 6 heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise, des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de la journée continue effectuée à la demande de l'employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.

3. La continuité par poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.