CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT
Art. 35.– suspension
1. La suspension du contrat de travail obéit aux dispositions légales en vigueur.
2. La notification de la suspension doit être faite à l'autre partie par tout moyen laissant trace.
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Commentaire
Le contrat de travail est suspendu lorsque le travailleur se trouve dans l'impossibilité de mettre son activité professionnelle au service de son employeur. Les événements qui peuvent entraîner la suspension du contrat de travail ont été énumérés à l'article 32 du Code du Travail.
Les modalités de rémunération dans les cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif, de service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif et pendant la durée de l'absence du travailleur dans le cas d'une maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat sont fixées à l'article 33 du Code du Travail pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.