CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, seront versées aux ayants-droit, toutes les sommes dues à la date du décès salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles servies dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.
2. Sauf pratiques plus avantageuses au sein de l'entreprise, l'employeur fournit le cercueil, la couronne et prend à sa charge les frais de transport du corps du défunt et de la famille directe jusqu'au lieu d'inhumation à l'intérieur du territoire national.
3. Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont applicables en cas de décès du conjoint om des conjoints du travailleur et ou des enfants légitimes mineurs et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
4. Lorsqu'il s'agit d'un accident de travail, les frais de cercueil et de transport remboursés par l'organisme national de Sécurité Sociale profitent à la famille du défunt.
5. En plus des prestations prévues par la législation en vigueur, L'employeur souscrira une assurance décès pour l'ensemble de son personnel permanent. A défaut, sauf pratiques plus avantageuses, une allocation dite de décès correspondant à un minimum de six (06) mois de salaire moyen des douze derniers mois sera versée aux ayants droit.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement