CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Absences pour maladies non professionnelles
a) - Conditions
Le travailleur malade doit faire constater son état par un service médical agréé par le Ministère en charge de la santé et confirmé par le médecin de l'entreprise dans un délai de deux (02) jours ouvrables.
Sauf cas de force majeure, il doit avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de trois (03) jours ouvrables suivant la date de l'absence.
Un certificat médical doit être produit dans un délai maximum de six (06) jours à compter du premier jour de l'indisponibilité ou de dix (10) jours ouvrables dans le cas où le travailleur se trouverait en congé.
Si le travailleur gravement malade ne peut se déplacer, il avise l'employeur de cette impossibilité. Ce dernier lui envoie l'infirmier et éventuellement le médecin pour constater la maladie
b) - Effets
Le contrat du travailleur atteint d'une maladie non professionnelle est suspendu jusqu'à guérison de cette maladie, dans la limite de deux (02) ans.
Le travailleur dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie non professionnelle reçoit de l'employeur une allocation dont le montant est précisé dans la présente Convention :
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Temps de présence dans l'entreprise |
DUREE DU VERSEMENT |
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Du plein salaire |
Des 3/4 de salaire |
Du 1/2 salaire |
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Moins d'un an de présence |
3 mois |
- |
- |
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D'un an à 5 ans |
4 mois |
4 mois |
4 mois |
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De 6 ans à 10 ans |
5 mois |
5 mois |
5 mois |
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De 11 ans à 15 ans |
6 mois |
6 mois |
6 mois |
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De 16 ans à 20 ans |
7 mois |
7 mois |
7 mois |
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De 21 ans et plus |
8 mois |
8 mois |
8 mois |
L'entreprise examinera en outre avec bienveillance les situations particulières qui découleraient de maladies prolongées au-delà des périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus.
Toutefois, à l'issue de la période d'indemnisation, l'employeur peut rompre définitivement le contrat de travail du malade.
En cas de pluralité d'absences pour maladie au cours de la même année civile, le cumul des indemnisations ne peut excéder les taux indiqués ci-dessus.
Les allocations versées sont calculées sur la base du salaire catégoriel à l'exclusion des indemnités et primes liées à la fonction.
Durant les périodes d'indemnisations indiquées ci-dessus, le travailleur conserve le bénéfice des avantages en nature dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé.
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Commentaire
Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il est important de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du Code du Travail.
La présente clause aménage la constatation de la maladie non imputable au travail et les modalités de sa prise en charge. En cas de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en informer son employeur dans les délais décrits ci-haut en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. La durée limite de suspension du contrat de travail pour cause de maladie est prorogée à deux (2) par la convention contrairement à l'article 32 du Code du Travail qui limite cette durée à six (6) mois.