CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière

1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

2. Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur à une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins cinq (5) ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une prime de fin de carrière équivalente à l'indemnité de licenciement.

3. Les parties contractantes recommandent vivement l'institution d'une formule de retraite complémentaire obligatoire au sein des entreprises avec participation de l'employeur et de l'employé.

4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas de départ à la retraite anticipée telle que prévue par la réglementation en vigueur.