CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Préavis de rupture du contrat

1. Les conditions et modalités d'application du préavis sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur

2. Le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

a)

Engagement à l'essai ;

b)

Faute lourde sous réserve de l'appréciation par la juridiction compétente ;

c)

Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement

d)

Force Majeure, la liquidation judiciaire n'étant pas considérée comme cas de force majeure.

3. Pendant la période de préavis, l'employeur et let travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations légales réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre au préavis et n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée ;

4. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice aux délais de préavis ;

5. Les délais de préavis sont fixés conformément la réglementation en vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel. Il ne peut être ni suspendu, ni être interrompu, pour quelque motif que ce soit ;

6. Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

7. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la notification faite par la partie qui prend l'initiative de la rupture est portée à la connaissance de l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième ;

8. Le préavis ne peut être donné pendant une période de congé déjà notifiée au travailleur. Si c'est le cas ; le préavis ne peut commencer à courir qu'à partir de la date d'expiration de la période de congé ;

9. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie d'un jour de liberté par semaine pendant toute la durée du préavis. A la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celles -ci d'autant ;

Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant la passation de services, le travailleur licencié qui 2 exécuté la moitié du préavis sui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après avoir avisé par écrit son employeur, rompre, la période de préavis avant terme, sans, avoir à payer une quelconque indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectué. La preuve de l'existence d'un nouvel emploi doit être donné par le travailleur à l'employeur afin d'obtenir le bénéfice de la facilité susvisée.