CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Art. 35.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit toutes les sommes dues jusqu'au décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre, si le travailleur réunissait deux (02) ans d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident de travail), il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale à trois (03) mois de salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois.
3. D'autre part, l'employeur fournit le cercueil et assure les frais de fourgon funéraire dans la localité du lieu d'emploi. A la demande de la famille, le transport peut être effectué au lieu d'inhumation, à condition que la distance qui en résulterait ne soit pas supérieure à 200 km à celle qu'entraînerait le transport au lieu de résidence habituelle.
4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès, soit au lieu de la résidence habituelle, soit au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. En tout état de cause, les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport de la dépouille mortelle au lieu de résidence habituelle.
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