CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Décès du travailleur
1. En cas du décès du travailleur il est versé aux ayants droit les sommes dues jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre, si le travailleur réunissait deux ans d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale au moins à deux mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
3. D'autre part, l'employeur fournit le cercueil et met à la disposition de la famille un véhicule dans la ville du lieu d'emploi.
4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu de décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. En tout état de cause les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport des restes mortels au lieu de résidence habituelle. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de décès de l'épouse du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs.
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