CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 35.– Déplacements occasionnels
1. En cas de déplacement pour une mission occasionnelle, le travailleur perçoit les indemnités suivantes pour couvrir les frais exposés :
Pour les travailleurs des catégories I à VI et pour les frais d'une journée complète comportant le logement et deux (02) repas, quinze (15) fois le salaire horaire du lieu habituel d'emploi du travailleur de la 6ème catégorie échelon A ;
Pour les travailleurs des catégories VII à IX et pour les frais d'une journée complète comportant le logement et deux (02) repas, quinze (15) fois le salaire horaire du lieu habituel d'emploi du travailleur de la 8ème catégorie échelon A ;
Pour les travailleurs des catégories X à XII, les indemnités afférentes à ces missions sont fixées d'accord parties.
2. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu d'indemnités définies ci-dessus.
3. Dans le cas d'une journée incomplète, il est précisé que chacun des repas est évalué à cinq 05 fois les salaires horaires ci-dessus.
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Commentaire
Le travailleur est considéré comme étant en déplacement lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l'employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle. Ce déplacement peut être ponctuel et justifier le déplacement du travailleur seul ou s'étaler dans le temps et justifier par conséquent le déplacement du travailleur et de sa famille.
Dans le cas d'espèce, il est question du déplacement occasionnel. La présente convention ne propose pas une définition de cette notion et ne fixe pas non plus sa durée. Toutefois, l'on peut s'inspirer du paragraphe 1 de la clause 42 de la convention collective nationale des assurances qui dispose que « Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs. »