CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– des clauses de non concurrence
Sauf dispositions contraires du contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'Employeur, il est interdit au Travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel, susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
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