CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– des clauses de non concurrence

Sauf dispositions contraires du contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'Employeur, il est interdit au Travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel, susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.