CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Compression du personnel.

Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'entreprise ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi bénéficie des dispositions de l'article 33, paragraphe 8 ci-dessus.