CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail

 Art. 35.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail

1. Si à 'l'expiration du délai légal de six mois visé à l'article 31, le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve, dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement en le licenciant pour inaptitude physique.

2. Une copie de celte lettre est adressée à l'inspecteur du Travail pour information.

3. Sauf avantages contractuels, les droits de l'intéressé sont exclusifs du préavis et de l'indemnité de licenciement. Cependant, il est alloué au travailleur une indemnité égale à 15 jours de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté, s'il a moins de cinq ans de service dans l'entreprise, ou à un mois dudit salaire s'il a plus de cinq ans.