CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 35.– Mutations
1. Mutation du fait de l'employeur :
Quand la durée du déplacement doit excéder six (06) mois, le déplacement est définitif et entraîne l'installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle ;
Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport et de bagages sont à la charge de l'employeur du lieu d'embauche ou du lieu de résidence habituelle au nouveau lieu de service. La famille du travailleur s'entend du conjoint et de ses enfants légitimes ;
Le logement du travailleur et de sa famille est assuré par l'employeur à titre gratuit. Quand l'employeur ne dispose pas d'un logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice de logement de 40% du salaire de base échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
2. Mutations du fait du travailleur :
Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles dans une ville autre que celle du lieu de son emploi habituel, peut, sur demande écrite de sa part, être affecté dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé ;
Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu du recrutement au nouveau lieu de résidence ;
Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de Fa réglementation en vigueur.
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