CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Prime de départ à la retraite
1. Les parties conviennent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut par conséquent justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.
2. Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un délai minimum d'un an.
3. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, une prime de départ à la retraite assise sur l'ancienneté est versée au travailleur concerné, selon le tableau ci-après :
|
Ancienneté |
Prime |
|
De 1 à 5 ans |
1 mois de salaire |
|
De 5 à 10 ans |
3 mois de salaire |
|
De 11 à 20 ans |
4 mois de salaire |
|
Au-delà de 20 ans |
5 mois de salaire |
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement