CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 35.– Prime de départ à la retraite

1. Les parties conviennent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut par conséquent justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

2. Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un délai minimum d'un an.

3. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, une prime de départ à la retraite assise sur l'ancienneté est versée au travailleur concerné, selon le tableau ci-après :

Ancienneté

Prime

De 1 à 5 ans

1 mois de salaire

De 5 à 10 ans

3 mois de salaire

De 11 à 20 ans

4 mois de salaire

Au-delà de 20 ans

5 mois de salaire