CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 35.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayant droits les sommes dues Jusqu'à la date du décès.
2. Si le travailleur réunit à la date du décès deux (02) ans d'ancienneté et si Celui-ci n'est pas dû à un accident de travail, il est versé à ses ayants droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 ci-dessus.
3. Sauf pratique plus avantageuse, il est assuré la fourniture du linceul et du cercueil ainsi que le transport de la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu d'inhumation choisi par sa famille sur le territoire national.
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