Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I — MISSIONS DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 35.– Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :
de recevoir les demandes d'immatriculation, notamment :
des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme ;
des sociétés commerciales ;
des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet;
des groupements d'intérêt économique ;
des succursales au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;
de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;
des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l'autonomie juridique et financière.
L'immatriculation donne lieu à l'attribution dès le dépôt de sa demande par l'assujetti d'un numéro d'immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée.
de recevoir la déclaration d'activité de l'entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d'activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d'activité ;
de recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par toute autre disposition légale ;
de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ;
de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectuées ;
de recevoir toutes les demandes d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l'inscription des contrats de crédit-bail ;
de recevoir toutes les demandes d'inscription modificative ou de renouvellement d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;
de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;
de délivrer, à toute époque, les documents nécessaires pour établir l'exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ;
de mettre à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l'article 66 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l'Etat Partie.
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