Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section II — Effets de la lettre de garantie

 Art. 35.–   Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la garantie ou de la contregarantie.

Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission au donneur d'ordre aux mêmes fins.

Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés.

De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d'ordre dans les mêmes conditions.

  Cautionnement – Caution – Demande en paiement contre le débiteur principal – Indication du montant – Commencement de paiement de la créance du débiteur principal – Preuve de l'existence et du montant de la créance – Condamnation au paiement

  Cautionnement – Action en paiement contre le débiteur – Indication de la somme réclamée par la caution – Indication du montant payé au créancier par la caution – Demande justifiée