Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section III — Effets du cautionnement

 Art. 35.–   La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :

dès qu'elle est poursuivie ;

lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;

lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;

lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

  Cautionnement – Caution – Demande en paiement contre le débiteur principal – Indication du montant – Commencement de paiement de la créance du débiteur principal – Preuve de l'existence et du montant de la créance – Condamnation au paiement

  Cautionnement – Action en paiement contre le débiteur – Indication de la somme réclamée par la caution – Indication du montant payé au créancier par la caution – Demande justifiée