Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre I — Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

 Art. 35.–   La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois. Le cas échéant, l'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.

  Procédures collectives – Juge commissaire – Contentieux de l'exécution – Incompétence du juge commissaire

  Procédure collective – Décision d'ouverture – Nomination du juge-commissaire et du syndic