Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 35.– En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétariat Permanent qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si de l'avis unanime ces autres membres de la Cour un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour après avoir invité l'intéressé à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent qui déclare alors le siège vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des Ministres procède dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la fraction du mandat restant à courir sauf si cette fraction est inférieure à six mois.
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