Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLATES-FORMES EN MER

 Art. 350.–   (1) Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 349 ci-dessus ne peuvent être effectués que selon les procédures et modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les activités qui les génèrent.

(2) Toute autorisation de rejet ou dépôt délivrée en application des textes législatifs et réglementaires susvisés, est subordonnée à l'avis préalable de l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre.