Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE I — Les épaves maritimes

 Art. 350.–   Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave maritime, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est fixée par la convention des parties, à défaut par la juridiction du lieu où l'épave maritime a été soit trouvée, soit amenée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement des opérations de sauvetage.