Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I — ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE

Section I — Crimes capitaux - Coups et blessures volontaires

 Art. 350.–   Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent:

D'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :

a)

Conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art ;

b)

Effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;

c)

Accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci.

D'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.