Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I — ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE
Section I — Crimes capitaux - Coups et blessures volontaires
Art. 350.– Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent:
D'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
Conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art ;
Effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
Accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci.
D'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
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