Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 350.–   (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 349 :

a)

le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S'il a un conseil, celui-ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ;

b)

si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui est notifiée au prévenu à la diligence du Ministère Public ;

c)

si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire.

(2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience, même s'il n'assiste plus aux audiences de renvoi.