Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section V — Jugement

Paragraphe III — Jugement et procès-verbal

 Art. 350.–   La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier.

Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public.