Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XI — FIXATION DES DROITS

SECTION V — DROITS FIXES

 Art. 351.–   Sont enregistrés à un droit fixe inférieur à celui des opérations ci-dessus énumérées :

1) les arrêts définitifs de la Cour d'Appel et de la Cour Suprême, tout jugement et autres décisions judiciaires de première instance contenant des dispositions définitives soumises à l'enregistrement quelle que soit la juridiction qui les a rendues, qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou pour lesquelles le droit proportionnel est inférieur à celui prévu par le présent article.

De même les quittances, mainlevées, retraites et d'une façon générale les actes, contenant libération de somme ou valeurs pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé ;

2) les contrats de mariage ne contenant que les déclarations du régime adopté par les futurs époux sans constater de leur part aucun apport ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

3) toute immatriculation ou registre de tout commerçant ou société commerciale ;

4) les reconnaissances de dettes, ouvertures de crédit, lettre de change, billets à ordre, tous autres effets négociables et, d'une façon générale tous les actes qui constatent une obligation de sommes ou de valeurs actuelles ou à terme, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles au cas où le droit proportionnel est moins élevé.

Les billets à ordre, lettre de change et tous autres effets négociables ne peuvent être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en ont été faits ;

5) les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé.