Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLATES-FORMES EN MER

 Art. 351.–   (1) Un périmètre de sécurité sera établi par l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre autour des installations fixes participant à l'exploration ou à l'exploitation du plateau continental.

(2) L'Autorité administrative chargée des mines communiquera à l'autorité maritime les informations nécessaires à la délimitation du périmètre de sécurité. En l'absence de telles informations, le périmètre de sécurité sera déterminé par un rayon d'un tiers de mille autour de la plateforme. Le balisage de ce périmètre sera à la charge de l'exploitant. Il sera effectué selon les normes du S.H.O.M. en la matière.

(3) L'autorité maritime veillera, d'autre part, à la diffusion des avis aux navigateurs et informations nautiques relatives à la localisation des plates-formes fixes et à leur périmètre de sécurité.

(4) Au même titre que les navires, les plates-formes doivent disposer d'un plan d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement.