Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre I — Salaire

 Art. 351.–   Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.

Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :

1)

les vêtements sans exception des marins ;

2)

les instruments et autres objets appartenant aux marins servant à l'exercice de leur profession et les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques.