Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 351.– Violences sur ascendants
La peine prévue à l'article 275 ci-dessus est la mort, et celles prévues aux articles 277 et 278 du présent Code sont l'emprisonnement à vie, si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 ci-dessus sont doublées.
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