Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IX — Atteintes à l'économie publique

Section VII — Destruction ou dégradation de denrées, marchandises ou matériels

 Art. 351.–   Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs.

Si le délit est commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende.