Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IX — Atteintes à l'économie publique
Section VII — Destruction ou dégradation de denrées, marchandises ou matériels
Art. 351.– Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs.
Si le délit est commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende.
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