Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 351.–   Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.