Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 351.– Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas.
Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.
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