Droit des Sociétés Coopératives
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES
TITRE II — SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE III — ASSEMBLEE GENERALE
Section I — Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs
Sous-section II — Communication de documents
Art. 351.– En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social :
de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ;
des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration qui sont soumis à l'assemblée ;
le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration;
de la liste des coopérateurs ;
du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale.
En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l'organisation faîtière.
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