Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE XIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PORTS MARITIMES
Art. 352.– Les exploitants de ports ou de terminaux portuaires doivent installer et mettre à la disposition des navires les capacités de réception des résidus d'hydrocarbures d'une capacité suffisante au regard des critères énumérés en paragraphe 3 de la Règle 12 de l'Annexe I, à la Convention MARPOL 73/78, pour ce qui concerne les ports et terminaux de chargement.
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