Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre II — Repos et congés
Art. 352.– Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives comptées à partir de l'heure normale où le marin devait prendre son travail journalier.
Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de 24 heures soit au retour du navire au port d'attache, tête de ligne de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage, dans un port d'escale.
Tout repos hebdomadaire non donné à la date convenue et qui n'a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus, donne droit à un jour de congé payé s'ajoutant au congé annuel. Il pourra, selon accord préalable des parties, être compensé ou payé.
Tout travail d'une durée supérieure à 2 heures, effectué au cours d'un repos hebdomadaire, en suspend l'effet à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit.
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