Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IX — Des saisies-exécution.
Art. 352.– La vente sera faite, soit au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche, soit à la salle des ventes s'il en existe. Pourra néanmoins le Président du Tribunal permettre de vendre les effets en un autre jour ou autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à celle de la subdivision, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas au marché voisin, le
quatrième à la porte de l'auditoire du Tribunal et, si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.
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