Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Section III — Décisions collectives ordinaires

Sous-section II — Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés

Paragraphe I — Conventions réglementées

 Art. 352.–   L'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.