Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE XIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PORTS MARITIMES
Art. 353.– (1) Les exploitants de terminaux privés devront signaler à la Capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils opèrent, les quantités et la nature des hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés.
(2) Comme les terminaux à terre, les terminaux « off-shore » sont tenus de disposer d'un plan d'urgence, et de capacités de réception des résidus appropriés.
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