Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre II — Repos et congés

 Art. 353.–   Les marins ont droit à un congé payé à charge de l'armateur calculé à raison de quatre jours ouvrables par mois d'engagement. Le congé donne droit à l'indemnité de nourriture et est pris en compte dans la durée des services effectifs.