Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre II — Repos et congés
Art. 353.– Les marins ont droit à un congé payé à charge de l'armateur calculé à raison de quatre jours ouvrables par mois d'engagement. Le congé donne droit à l'indemnité de nourriture et est pris en compte dans la durée des services effectifs.
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