Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES
CHAPITRE I — Les épaves maritimes
Art. 353.– Le droit du sauveteur à rémunération, ainsi que celui de la personne prévue à l'article précédent est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement ou de destruction de l'épave maritime ont pris fin.
La rémunération susmentionnée est assortie d'un privilège sur l'épave maritime sauvée ou détruite.
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