Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 353.– La partie civile, le civilement responsable et l'assureur peuvent se faire représenter. Dans ce cas, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.
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